RAPPORT DE PRESENTATION
Il n’existe, à l’heure actuelle, que deux diplômes d’études doctorales à la Faculté des Sciences juridiques et Politiques :
un DEA général en Droit public et droit privé qui fonctionne tous les ans.
Et un DEA spécial qui n’est ouvert en moyenne qu’une année sur deux.
Ces deux diplômes préparent à l’enseignement.
Les étudiants, au sortir de la maîtrise en droit, n’ont pas la formation qui leur permet d’occuper immédiatement un emploi. Il convient donc d’ajouter une année d’études spécialisées afin de les rendre plus compétitifs dans la recherche de leur premier emploi.
La création de ces nouvelles filières de formation vise à répondre à une forte demande des étudiants et de certaines institutions nationales et internationales établies dans la sous-région.
Outre les motifs exposés ci-dessus, il en est qui est particulièrement important pour ce présent projet :
Une politique de décentralisation est en cours d’expérimentation au Sénégal, politique que ladite faculté se propose d’accompagner. L’expérience montre en effet, qu’un des principaux blocages de la décentralisation réside dans le manque de formation des agents des collectivités et même des élus locaux.
D’où la nécessité d’une formation adaptée afin que ces derniers soient en mesure d’exercer efficacement les compétences qui leur sont attribuées. Le transfert de compétences institué par la nouvelle réforme des collectivités territoriales doit être accompagné par une formation adéquate.
Telle est, Monsieur le Président de la République, l’économie du présent de projet de décret soumis à votre signature.
Le Président de la République
Vu la constitution ;
Vu l’accord de coopération en matière d’enseignement supérieur entre la République du Sénégal et la République Française, signés à Paris le 15 mai 1964, à Dakar le 16 février 1970 et à Paris le 29 mars 1974 ;
Vu la loi n° 67-45 du 13 juillet 1967 relative à l’Université de Dakar, modifiée ;
Vu le décret n° 70-1135 du 13 octobre 1970 portant statut de l’Université de Dakar, modifié ;
Vu le décret n° 70-1139 du 13 octobre 1970 relatif à l’organisation des études à la faculté des Sciences juridiques, modifié ;
Vu le décret n° 84-1176 du 13 octobre 1984 portant validation de l’année universitaire ;
Vu le décret n° 84-1185 bis 13 octobre 1984 fixant le contenu des études et les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes à l’enseignement dans le troisième cycle de la faculté des Sciences juridiques ;
Vu le décret n° 2007-826 du 19 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2008-1018 du 27 août 2008 mettant fin aux fonctions d’un Ministre et fixant la composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2008-1026 du 10 septembre 2008 portant réparation des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;
Vu l’Assemblée de l’Université en ses séances des 6, 7 et 8 février 1995 ;
Sur le rapport du Ministre de l’Enseignement secondaire, des Centres universitaires régionaux (CUR) et des Universités ;
Décrète :
Article premier – Il est créé dans le cadre du troisième cycle de la faculté des Sciences juridiques et politiques, un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) de droit des activités maritimes, ouvert aux titulaires d’une maîtrise en sciences juridiques ou d’un diplôme admis en équivalence par arrêté rectoral.
L’inscription est autorisée après examen des dossiers des candidats par une commission présidée par le responsable de la formation choisi parmi les professeurs et les maîtres de conférences et éventuellement, au vu des résultats obtenus à une épreuve écrite portant sur le droit et après un entretien avec les membres de ladite commission.
Art. 2. Les études en vue de l’obtention du DESS de droit des activités maritimes durent douze mois.
Les enseignements qui sont de 325 heures annuelles, sont organisés sous forme de cours magistraux, de séminaires et de conférences sous la direction et la responsabilité des professeurs et maîtres de conférences avec la collaboration de praticiens de haut niveau.
Ils sont complétés par un stage d’une durée de deux mois ayant pour but l’accomplissement d’une tâche ou d’une mission déterminée à l’avance dans une entreprise ou une autre organisation. Il donne lieu à la rédaction d’un rapport.
Art. 3. – Les enseignements du DESS comportent plusieurs séries de formation. Les étudiants doivent suivre les enseignements communs (150 heures) et opter pour un module de formation (150 heures).
A. – Enseignements communs
Droit administratif local : 50 heures
Science administrative : 50 heures
Droit économique local : 50 heures
Il est prévus des séminaires de 25 heures dans chacune de ces matières.
B. – Module 1. – Gestion des collectivités locales.
Finances locales : 50 heures
Biens et travaux des collectivités locales : 50 heures
Ressources humaines des collectivités locales :
statut du personnel, méthodes de gestions : 50 heures
C. – Module II. – Politiques publiques locales
Notion de Politique publique : 20 heures
Politique d’intervention économique locale : 20 heures
Politique sanitaire : 20 heures
Politique sociale : 30 heures
Urbanisme et Aménagement du territoire : 30 heures
Protection de l’environnement : 30 heures
Des conférences d’une durée totale de 25 heures seront organisées.
Art. 4. – La présence aux cours, aux séminaires et conférences est obligatoire.
Chaque séminaire dure trois heures au maximum. La participation active et personnelle de l’étudiant est exigée, chaque séance doit être préparée par l’étudiant.
La participation de l’étudiant à l’ensemble des séminaires est notée sur 20 pour chacun des trois enseignements. Ces notes sont comptabilisées pour l’admissibilité.
Art. 5. – Les étudiants sont exclus des épreuves terminales pour trois absences non justifiées ou six absences, même justifiées, aux séminaires.
Art. 6. – Le diplôme est délivré à la suite d’épreuves d’admissibilité et d’admission. Deux sessions d’examen organisées annuellement. Les candidats ne peuvent se présenter pour la première fois qu’à la session qui suit une année d’études complètes.
L’admissibilité prononcée à la première session ne peut être conservée que pour la session suivante ; celle de la deuxième session n’est valable que pour cette session.
Un seul redoublement est autorisé.
Art. 7. – Les épreuves d’admissibilité sont les suivantes :
une épreuve écrite, notée sur 20 points, d’une durée de cinq heures portant sur les cours de Droit et de Sciences administratifs appliqués ;
une épreuve écrite, notée sur 20 points, d’une durée de cinq heures portant sur les cours de Droit économique local.
Est déclaré admissible le candidat ayant obtenu une moyenne au moins égale à 20 sur 40.
Art. 8. – Les épreuves d’admission sont les suivantes :
trois interrogations orales, notées chacune sur 20 points portant sur les matières du module 1.
ou cinq interrogations orales, notes sur 20 points, portant sur les matières du module II.
présentation du rapport de stage notée sur 20 points.
Art. 9. – Pour être définitivement admis, le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale d’au moins
10/20 à l’ensemble des épreuves de DESS, soit 90/180 points pour ceux qui ont choisi le module I et 110/220 points pour ceux qui ont choisi le module II.
Art. 10. – La délivrance du DESS est assortie des mentions suivantes :
« Passable » pour les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 et inférieure à 13/20.
« Assez bien » pour les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 13/20 et inférieure à 15/20.
« Bien » pour les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 15/20.
« Très bien » pour les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 17/20.
Art. 11. – Les dispositions du présent décret entrant en vigueur à compter de l’année universitaire 1994-1995.
Art. 12. – Le Ministre de l’Enseignement secondaire, des Centres universitaires régionaux (CUR) et des Universités est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.