RAPPORT DE PRESENTATION
Créée depuis 1973 comme établissement militaire d’enseignement supérieur, l’Ecole Polytechnique de Thiès a subi plusieurs mutations institutionnelles durant ces années. En effet après son rattachement à l’Université Cheikh Anta Diop en 1992, elle est à nouveau intégrée, en janvier 2007, dans l’Université Polytechnique de Thiès, créée dans le cadre de la nouvelle carte universitaire.
Le Chef de l’Etat, dans sa vision panafricanisme du développement global de l’Afrique et pour répondre aux exigences de la formation de cadres de haut niveau dans les domaines des sciences et techniques de l’ingénieur, dont notre pays et l’Afrique ont besoin, a décidé d’accorder, à nouveau, à l’Ecole Polytechnique de Thiès une pleine autonomie administrative et financière.
Ce qui lui permettra de retrouver le statut académique des grandes écoles polytechniques tout en s’ouvrant aux grandes mutations qu’impose aujourd’hui le développement scientifique et technologique, dans un monde où la maîtrise du savoir conditionne l’émergence économique.
L’autonomie institutionnelle ainsi retrouvée permettra aussi à l’Ecole polytechnique de jouer un rôle important dans la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée.
Elle participera ainsi à la formation d’ingénieurs de conception pour le développement, ce qui lui permettra d’apporter à notre pays et à l’Afrique les ressources humaines indispensables à leur croissance économique et à leur avancée technologique.
En outre, l’Ecole Polytechnique de Thiès aura pour vocation de mener des activités d’expertise et de formation permanente pour les entreprises publiques et privées.
Le présent décret a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de l’Ecole polytechnique de Thiès, en mettant un accent particulier sur les structures qui la composent et sur les organes de gouvernance.
Telle est, M. le Président de la République, l’économie du présent projet de décret soumis à votre signature.
Le Président de la République
Vu la Constitution ;
Vu les accords de coopération en matière d’enseignement
supérieur entre la République du Sénégal et la République française, signés à Paris le 15 mai 1964, à Dakar le 15 février 1970 et à Paris le ? mars 1974 ;
Vu les accords de coopération en matière d’enseignement
supérieur entre le Canada et le Sénégal ;
Vu la loi n° 67-45 du 13 juillet 1967 relative à l’Université de Dakar, modifiée ;
Vu la loi n° 81-59 du 9 novembre 1981 portant statut du personnel enseignant des Universités, modifiée ;
Vu la loi d’orientation n° 91-22 du 16 février 1991 portant loi d’orientation de l’Education nationale, modifiée ;
Vu la loi 2005-04 du 11 janvier 2005 portant création de l’Université polytechnique de Thiès ;
Vu le décret n° 67-1228 du 15 novembre 1967 relatif aux emplois administratifs supérieurs et aux personnels administratifs,
techniques et de service de l’Université de Dakar, modifiée ;
Vu le décret n° 70-1135 du 13 octobre 1970 portant statut de l’Université de Dakar, modifiée ;
Vu le décret n° 70-1181 du 19 octobre 1970 fixant les conditions de représentation des étudiants dans les divers conseils et assemblées de l’Université de Dakar, modifié par le décret n° 82-368 du 17 juin 1982 abrogeant et remplaçant les articles 2, 10 et 11 ;
Vu le décret n° 72-1020 du 25 juillet 1972 relatif à l’orientation des bacheliers sénégalais en vue de leur admission dans les établissements de formation de cadres moyens, modifié ;
Vu le décret n° 74-374 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat, modifié par les décrets n° 80-700 du 12 juillet 1980 et n° 81-204 du 18 février 1987 ;
Vu le décret n° 78-173 du 2 mars 1978 portant régime financier de l’Université de Dakar et des établissements qui la composent ou en dépendent, modifié ;
Vu le décret n° 82-370 du 17 juin 1982 abrogeant et remplaçant le décret n° 71-1202 du 9 novembre 1971 relative aux modalités d’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants ;
Vu le décret n° 89-909 du 5 août 1989 portant statut du personnel de la recherche de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ;
Vu le décret n° 2000-103 du 17 février 2000 fixant le régime spécial applicable aux personnels administratifs, techniques et de service (PATS) des Universités ;
Vu le décret n° 2008-536 du 22 mai 2008 fixant l’organisation et les règles de fonctionnement de l’Université polytechnique de Thiès modifiée ;
Vu le décret n° 2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2009-454 du 4 mai 2009 mettant fin aux fonctions d’un Ministre, nommant un nouveau ministre et fixant la composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2009-458 du 5 mai 2009 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères ;
Sur la rapport du Ministre de l’Enseignement supérieur, des Universités et des Centres universitaires ;
Décrète :
[|Titre premier. – Dispositions Générales.|]
Article premier. – Il est créé un établissement d’enseignement supérieur doté de la personnalité
juridique, de l’autonomie administrative et financière, qui reçoit la dénomination d’Ecole polytechnique. L’Ecole polytechnique de Thiès, avec comme sigle EPT, a une vocation internationale.
Elle a pour missions :
1°) de former tant sur le plan théorique que pratique des ingénieurs de conception et d’exécution ;
2°) d’assurer des formations et mener des activités de recherche en vue de préparer directement aux fonctions d’encadrement dans :
la production des biens et des services ;
la recherche ;
3° d’organiser des enseignements et des activités de recherche visant au perfectionnement permanent, à l’adaptation et à la participation à l’évolution scientifique et technologique :
4°) de mener des activités d’expertise pour des organisations publiques et privées.
Art. 2. – L’Ecole polytechnique de Thiès comprend
le département de génie civil ;
le département de génie électromécanique ;
le département de génie industriel ;
le département de génie informatique et télécommunications.
D’autres départements pourront être créés selon les besoins.
L’Ecole polytechnique de Thiès dispose d’une
bibliothèque centrale.
[|Titre II. – Organisation des Etudes|]
[|Chapitre premier. – Conditions d’admission en Formation initiale|]
Art. 3. – L’admission des élèves en première année du cycle se fait par voie de concours parmi les titulaires du baccalauréat des séries scientifiques et techniques ou de tout diplôme admis en équivalence, âgés de moins de 22 ans au 1er octobre de l’année d’admission.
Art. 4. – Peuvent être admis sur titre en premier année du second cycle, et après examen du dossier, les titulaires du Diplôme universitaire de Technologie (DUT) ou de tout diplôme admis en équivalence, âgés de 24 ans au plus au 1er octobre de l’année d’admission.
Art. 5. – Les élèves étrangers de même que les professionnels sont admis à l’Ecole polytechnique de Thiès sur titre après examen du dossier.
Art. 6. – Dans chaque cas, le nombre de places offertes est fixé annuellement par le Directeur sur proposition du Conseil pédagogique.
[|Chapitre II. – Le régime des études en formation initiale.|]
Art. 7. – La durée des études, pour la formation des élèves ingénieurs est de cinq ans, à temps plein répartis en :
un premier cycle de tronc commun de quatre semestres, soit 2 ans ;
un second cycle de spécialisation de six
semestres, soit 3 ans.
L’obtention du Diplôme d’ingénieur polytechnique est délivrée avec mention de la spécialité correspondante.
La durée annuelle de formation est de 32 semaines.
[|Chapitre III. – Dispositions communes pour les régimes d’études.|]
Tous les niveaux de formation comprennent obligatoirement des travaux pratiques et des stages dans l’industrie.
Art. 8. – Les programmes et horaires d’enseignement ainsi que les modalités de contrôle continu des connaissances et des aptitudes sont fixés par le Conseil pédagogique de l’Ecole.
Art. 9. -Les résultats obtenus par les élèves sont soumis aux assemblées de département restreintes aux seuls enseignants, qui proposent au Conseil pédagogique l’une des mesures suivantes :
admission ;
redoublement ;
réorientation à l’intérieur de l’établissement ;
exclusion de l’établissement.
Art. 10. – Sauf avis contraire du Conseil pédagogique, il ne peut être autorisé plus d’un redoublement par cycle d’études.
Art. 11. – Les élèves sénégalais et non professionnels, inscrits en formation initiale, perçoivent pendant leur scolarité une bourse d’études et sont logés dans le campus de l’Ecole.
Art. 12. – L’élève dont les absences non justifiées atteignent 24 heures de cours dans le courant d’un semestre peut être proposé à l’exclusion par le Conseil pédagogique.
En tout état de cause, il ne peut se présenter aux examens de l’année en cours.
Art. 13. – La fin des études est sanctionnée par un Diplôme d’Ingénieur de Conception (DIC).
Art. 14. – Est déclaré titulaire du diplôme, l’élève ayant satisfait à toutes les exigences académiques.
Art. 15. – Les élèves de l’Ecole polytechnique de Thiès sont assujettis aux droits d’inscription fixés à cet effet.
[|[|Titre III. – Structures Administratives.|]|]
Art. 16. – Les différents organes de gouvernance de l’Ecole polytechnique de Thiès sont :
le Conseil d’administration ;
la Direction ;
le Conseil pédagogique ;
les départements ;
le Conseil de discipline.
[|Chapitre premier. – Le Conseil d’Administration.|]
Art. 17. – L’Ecole polytechnique de Thiès est
administrée par un Conseil d’ Administration sous la
présidence d’une personnalité extérieure à l’Ecole
polytechnique de Thiès et ayant une grande crédibilité au niveau national ou international, de réelles capacités dans la recherche et la mobilisation de moyens financiers et matériels et dotée d’une grande expérience dans des fonctions étatiques, privées ou communautaires.
Art. 18. – Le Président du Conseil d’Administration est nommé par le Président de la République pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
Art. 19. – L’Ecole polytechnique de Thiès est administrée par le Conseil d’Administration qui comprend :
un représentant du Président de la République ;
un représentant du Premier Ministre ;
un représentant du Ministre de l’Economie et des Finances ;
un représentant du Ministre de tutelle ;
un représentant du Ministre de l’Industrie et de l’Artisanat ;
un représentant du Canada désigné par l’Agence canadienne de Développement international (ACDI) ;
le directeur de l’Ecole polytechnique de Thiès ;
le directeur de l’Ecole supérieure polytechnique ;
le directeur des études de l’Ecole polytechnique de Thiès ;
le directeur de l’Office national de la Formation professionnelle ;
six représentants des enseignants élus pour un an par le corps professoral ;
les chefs de département ou leurs représentants élus ;
deux représentants des anciens élèves de l’Ecole ;
cinq représentants des professions et activités auxquelles préparent les études de l’EPT, choisis par le Ministre de tutelle sur les listes proposées par les organisations professionnelles et nommés par lui pour un an ;
deux représentants des élèves de l’Ecole élus pour un an renouvelable dans les conditions fixées par le décret n° 70-1181 du 19 octobre 1970 ;
un représentant du personnel administratif et de service élu pour un an ;
un représentant du personnel technique élu pour un an ;
le chef des services administratifs.
Le conseil d’Administration peut inviter à ses
réunions, à titre consultatif, des personnes qu’il souhaite entendre ou consulter en raison de leur compétence.
Le chef des services administratifs de l’Ecole assure le secrétariat du Conseil et en rédige les procès verbaux signés par le directeur.
Art. 20. – Le Conseil d’Administration de l’Ecole polytechnique de Thiès (EPT) délibère sur toutes les questions qui concernent la vie de l’établissement, sur la situation matérielle et morale des élèves, les questions relatives au règlement intérieur, à la discipline générale et notamment sur le rapport annuel présenté par le directeur. Il se prononce sur :
le budget et les comptes administratifs ;
l’acceptation des dons et legs en faveur de l’Ecole ;
l’emploi des revenus et produits, des dons et legs et des subventions ;
l’exercice de l’action en justice ;
toutes les questions qui lui sont soumises soit par le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur, soit par le président du Conseil d’Administration.
Le Conseil contrôle la gestion du directeur et adopte le projet de règlement intérieur. Il propose la nomination du directeur de l’Ecole polytechnique de Thiès.
Les délibérations sont rendues exécutoires après approbation par le président du Conseil d’Administration.
Art. 21. – Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation de son Président, au moins deux fois par an.
Il est en outre convoqué toutes les fois que la nécessité l’exige et, en tout cas, à la demande écrite d’un tiers au moins des membres, adressée au Président. La demande doit énoncer l’objet de la réunion.
Il est tenu procès-verbal des délibérations du Conseil.
Art. 22. – Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié plus un au moins de ses membres assiste à la séance.
Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations portant sur le même ordre du jour, à huit jours d’intervalle, sont valables si un tiers des membres est présent.
Les décisions sont prises à la majorité simple des votants. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Art. 23. – Le Conseil d’Administration donne son avis sur l’attribution des postes d’enseignement.
Pour tout recrutement, il siège en formation restreinte
comprenant :
le directeur de l’Ecole polytechnique de Thiès ;
le directeur des études ;
les chefs de département ou leurs représentants ;
les enseignants de grade égal ou supérieur à celui exigé pour le poste à pourvoir.
Tout membre du Conseil d’Administration a le droit d’émettre des vœux sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l’Ecole.
[|Chapitre II. – La Direction.|]
Art. 24. – L’Ecole polytechnique de Thiès est placée sous l’autorité d’un directeur élu parmi les professeurs et maîtres de conférences. Il est nommé par décret, sur proposition du Conseil d’Administration, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le directeur ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que par décret.
Le directeur relevé de ses fonctions ne peut se présenter à nouveau qu’après un délai minimum de trois ans.
Le directeur conserve la moitié de ses charges horaires d’enseignement.
Art. 25. – Le directeur représente l’Ecole.
Il accepte les dons et legs sur avis conforme du Conseil
d’Administration. Il exerce les actions en justice
conformément aux délibérations dudit Conseil.
Art. 26. – Le directeur est chargé de l’administration intérieure et de la police de l’école.
A ce titre, il :
assure l’exécution des délibérations du Conseil d’Administration ;
exécute les décisions du Conseil d’Administration en ce qui concerne l’école ;
veille à l’observation des lois, règlements et instructions et au déroulement régulier des cours, travaux pratiques et stages ;
règle le service des examens et assure leur fonctionnement sur proposition du directeur des études ;
dispose du droit d’avertissement et d’administration à l’égard des étudiants ;
établit en accord avec le Président du Conseil d’Administration l’ordre du jour de ce Conseil ;
Art. 27. – Le directeur administre les biens propres de l’Ecole polytechnique de Thiès. Il signe les baux et passe les marchés dans les formes prescrites par les lois et règlements pour les fournitures et les travaux imputables sur les crédits propres de l’Ecole.
Il signe les conventions liant l’école à d’autres établissements de formation, aux services administratifs, aux entreprises et aux organismes professionnels, après avis du Conseil d’Administration.
Il prépare le budget et les comptes administratifs de l’Ecole polytechnique de Thiès.
Il engage et ordonne les dépenses conformément aux crédits ouverts au budget.
Art. 28. – Le directeur exercice le pouvoir
hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école.
Art. 29. – Chaque année, le directeur présente au Conseil d’Administration un rapport sur la situation de l’Ecole polytechnique de Thiès et les améliorations qui peuvent y être introduites.
Art. 30. – Le directeur est assisté d’un directeur des études nommé par arrêté du Ministre de tutelle sur proposition du Conseil d’Administration, pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Le directeur des études conserve la totalité de ses charges horaires d’enseignement.
Il est choisi parmi les professeurs et maîtres de conférences ou à défaut parmi les maîtres assistants.
Art. 31. – Le directeur des études est chargé, sous l’autorité du directeur, de la gestion pédagogique de l’Ecole.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, il assure l’intérim.
[|Chapitre III. – Le Conseil Pédagogique.|]
Art. 32. – Le Conseil pédagogique est un organe de consultation. Il est présidé par le directeur et comprend en outre :
le directeur des études ;
les chefs de départements ;
les représentants élus des enseignants siégeant au Conseil d’Administration ;
Le Conseil pédagogique peut inviter à ses réunions des personnes qu’il souhaite entendre ou consulter en raison de leur compétence.
les représentants élus des élèves siégeant au Conseil d’Administration ;
Art. 33. – Le Conseil pédagogique a pour missions :
d’analyser les besoins en formation et d’assister le directeur dans l’établissement du projet annuel d’action à proposer au Conseil d’Administration. A ce titre, il délibère sur toutes les questions relatives au perfectionnement pédagogique de l’Ecole. Il donne son avis sur l’organisation des enseignements, les programmes et les régimes des études ou des examens ;
d’élaborer les enquêtes relatives aux projets d’actions de recyclage et de formation complémentaire dispensées par les différents départements de l’Ecole ;
de définir et de proposer la nature et la durée des stages d’application destinés aux élèves de l’Ecole.
Il est consulté sur les problèmes relatifs à la scolarité, notamment sur le régime général des inscriptions, les dispenses et équivalences d’années d’études.
Il examine les candidatures aux postes d’enseignement, en formation restreinte aux seuls enseignants. Il donne son avis sur les équipements pédagogiques à réaliser.
Il examine les propositions de création, de suppression ou de transformation d’enseignements et suit les actions entreprises pour l’insertion des élèves dans la vie professionnelle, dans le cadre des relations avec les organismes publics et privés concernés.
Art. 34. – Le Conseil pédagogique se réunit sur la convocation du directeur de l’Ecole au moins deux fois par an. Il est en outre convoqué toutes les fois que la nécessité l’exige et , en tout cas, à la demande écrite d’un tiers au moins des membres. La demande doit énoncer l’objet de la réunion.
[|Chapitre IV. – Les Départements.|]
Art. 35. – La formation est assurée à l’Ecole polytechnique de Thiès dans les départements suivants :
département de Génie civil ;
département de Génie électromécanique ;
département de Génie industriel ;
département de Génie informatique et Télécommunications.
Des stages de formation peuvent se dérouler dans des entreprises agréées.
Le département constitue la cellule de base de l’Ecole polytechnique de Thiès sur le double plan de l’enseignement et de la recherche.
Art. 36. – Le département est dirigé par un chef de département élu par ses pairs et nommé par le directeur sur proposition de l’assemblée de département, parmi les professeurs maîtres de conférences ou, à défaut, parmi les maîtres-assistants ou assistants. Son mandat est de trois ans renouvelable une fois.
Art. 37. – L’Assemblée de département, présidée par le chef du département, regroupe :
1. les enseignants-chercheurs du département ;
2. le représentant élu chaque année par le personnel administratif ;
3. le représentant élu chaque année par le personnel technique ;
4. les représentants des étudiants élus chaque année dans les conditions fixées par décret et dans la limite du tiers des personnes figurants aux alinéas 1, 2 et 3.
Les enseignants vacataires peuvent siéger à titre consultatif.
L’Assemblée de département peut inviter à ses réunions des personnes qu’elle souhaite entendre ou consulter en raison de leur compétence.
Art. 38. – L’Assemblée de département se réunit sur la convocation du chef de département au moins deux fois par an.
Elle est en outre convoquée toutes les fois que la nécessité l’exige et, en tout cas, lorsqu’une demande écrite par un tiers au moins des membres est adressée au chef de département. La demande doit énoncer l’objet de la réunion.
[|Chapitre V. – Le Conseil de Discipline.|]
Art. 39. – Le Conseil de discipline, présidé par le directeur de l’Ecole comprend :
le directeur des études de l’Ecole ;
les chefs de département ;
les représentants élus des enseignants siégeant au Conseil d’Administration ;
les représentants élus des élèves siégeant au Conseil d’Administration ;
Le Conseil de discipline peut inviter à ses réunions des personnes qu’il souhaite entendre ou consulter en raison de leur compétence.
Le directeur de l’Ecole désigne un rapporteur qui n’a pas voix délibérative.
Art. 40. – L’envoi d’un élève devant le Conseil de discipline est décidé par le directeur de l’Ecole.
Le Conseil de discipline se réunit sur convocation de son Président. Le Conseil procède au vote à bulletins secrets.
En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
Les délibérations du Conseil de discipline ne sont valables que si le nombre des membres présents ayant voix délibérative est égal à la majorité des membres composant le conseil.
Art. 41. – Un élève traduit devant le Conseil de discipline reçoit huit jours au moins avant la date fixée pour la comparution, communication de son dossier, tel qu’il sera examiné par le Conseil. Il en émarge toutes les pièces.
Le Conseil de discipline réuni prend connaissance du dossier de l’élève, et en présence de ce dernier, entend la lecture du rapport établi sur les faits motivant la comparution.
l’élève présente sa justification ;
le Conseil entend les témoignages qu’il juge utiles.
Avant que le Conseil ne délibère, les témoins et l’élève se retirent. Le rapporteur rédige le procès-verbal des délibérations.
Art. 42. – Le Conseil de discipline peut proposer suivant la gravité des faits :
l’avertissement avec inscription au dossier ;
l’exclusion temporaire de l’établissement pour cinq jours au plus ;
l’avertissement et l’exclusion temporaire sont prononcés par le directeur de l’Ecole ;
l’exclusion définitive par le Ministre de tutelle.
Art. 43. – Les règles de discipline sont précisées par le règlement intérieur de l’Ecole.
[|Titre IV. – Le Personnel Enseignant.|]
Art. 44. – L’enseignement est assuré à l’Ecole polytechnique de Thiès par :
des personnels de l’Enseignement supérieur régis par la loi 81-59 du 9 novembre 1981 modifiée ;
des personnels de coopération technique et missionnaires ;
des personnels vacataires issus du secteur
professionnel choisis en raison de leur compétence et dispensant à temps partiel des cours de spécialisation.
Art. 45. – Les obligations de service, les rémunérations et avantages particuliers des enseignants en fonction à l’Ecole polytechnique de Thiès sont ceux du cadre auquel ils appartiennent.
[|Titre V. – Le Personnel Administratif Technique et de Service.|]
Art. 46. – Les personnels administratifs, technique et de service ont le même statut que les personnels correspondants des universités ; ils sont régis par le décret n° 2000-103 du 17 février 2000 fixant le régime spécial applicable aux personnels administratif, technique et de service des universités.
[|Titre VI. – Financement de l’Ecole Polytechnique de Thiès (EPT).|]
Art. 47. – La recherche de financements fait partie des missions assignées au Président du Conseil d’Administration de l’EPT, au directeur de l’EPT et au personnel enseignant-chercheur. Les niveaux d’intervention sont de plusieurs ordres notamment le financement public, les droits d’inscription, la vente des services, le financement privé, la coopération internationale et toutes autres formes autorisées par les lois et règlements du Sénégal.
1.- Financement public :
Il provient essentiellement :
a) de la subvention de l’Etat ;
b) des subventions des collectivités locales.
2. – Droits d’inscription :
Les droits d’inscription doivent être conformes à l’évolution des différents facteurs concourant à la formation des élèves.
Des négociations doivent être entreprises avec le secteur bancaire en vue de l’établissement d’un système de prêt pour le financement de la participation des élèves à leurs frais d’études.
3. – Vente des services :
Elle concerne principalement :
a) les formations continues et à la carte ;
b) les cours internationaux ;
c) les contrats de recherche et d’expertise
individuelle :
d) le bureau d’études.
4.- La rentabilisation du patrimoine immobilier et des installations techniques :
L’Ecole Polytechnique de Thiès mettra à profit
ses infrastructures (résidences, salles de cours et de conférences etc.) en vue d’obtenir des ressources supplémentaires.
5. – Financement privé :
Il peut provenir de :
a) la contribution des entreprises privées, d’alumni et autres ;
b) la domiciliation de programmes de formation ou de perfectionnement.
[|Titre VII. – Dispositions Transitoires.|]
Art. 48. – A titre transitoire et sauf avis contraire du Conseil pédagogique, les nouveaux programmes de formation élaborés dans le cadre de la mise en place de l’Ecole Polytechnique de Thiès ne s’appliquent pas aux promotions d’étudiants recrutés avant la création de la dite EPT.
Pour toutes les promotions d’étudiants recrutés avant la création de l’Ecole Polytechnique de Thiès, les programmes de formation applicables sont ceux en vigueur dans leur établissement antérieur respectif.
Art. 49. – Lorsque des étudiants, par suite d’un ou de plusieurs redoublements, se retrouvent dans les mêmes classes que les promotions recrutées après la création de l’Ecole Polytechnique de Thiès, ils sont assujettis aux mêmes programmes de formation que ces dernières.
Art. 50. – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 2008-536 du 22 mai 2008 portant organisation et fonctionnement de l’Université Polytechnique de Thiès.
Art. 51. – Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, des Universités et des Centres Universitaires Régionaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
[/Abdoulaye WADE.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Souleymane Ndéné NDIAYE./]