RAPPORT DE PRESENTATION
Pour mieux répondre à leurs missions, les universités, en particulier celles des pays en développement, doivent nécessairement s’adapter en tenant compte des nombreux défis et mutations tant sur les plans social, économique que politique.
C’est pourquoi, les Facultés et Unités de Formation et de la Recherche en Sciences de la Santé des universités du Sénégal se sont inscrites dans une dynamique d’adaptation de leurs enseignements et programmes aux besoins de la société, en utilisant de nouvelles méthodes pédagogiques et d’évaluation plus dynamiques qui responsabilisent davantage les étudiants et facilitent leur insertion professionnelle. L’enseignement de matières nouvelles a été introduit. De même, l’accent est mis sur la formation pratique par l’organisation de travaux pratiques et de stages aussi bien en milieu hospitalier qu’en milieu rural.
Aussi, conformément aux dispositions de la loi n° 2011-05 du 30 mars 2011 relative à l’organisation du système LMD (Licence, Master, Doctorat) dans les établissements d’enseignement supérieur, les enseignements du diplôme d’Etat de docteur en médecine ont été réorganisés pour une meilleure préparation des étudiants à la Recherche et une plus grande ouverture vers de nouvelles filières professionnelles.
Le présent décret fixe les nouvelles règles générales relatives à l’admission, à l’organisation des enseignements, au contrôle et aux modalités d’évaluation des connaissances d’un niveau à l’autre, ainsi qu’aux conditions de délivrance du diplôme d’Etat de docteur en médecine.
Telle est l’économie du présent projet de décret.
Le President de la Republique,
Vu la Constitution ;
Vu les accords de coopération en matière d’enseignement supérieur entre la République du Sénégal et la République Française, signés à Paris le 15 mai 1964, à Dakar le 16 février 1970 et à Paris le 29 mars 1974 ;
Vu la loi n° 67-45 du 13 juillet 1967 relative à l’Université de Dakar, modifiée ;
Vu la loi n° 90-03 du 02 janvier 1990 portant création de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ;
Vu la loi n° 91-22 du 16 février 1991 portant loi d’orientation de l’Education nationale, modifiée ;
Vu la loi n° 94-82 du 23 décembre 1994 portant statut des établissements privés, modifiée par la loi n° 2005-03 du 11 janvier 2005 ;
Vu la loi n° 98-08 du 02 mars 1998 portant Réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 2005-04 du 11 janvier 2005 portant création de l’Université polytechnique de Thiès ;
Vu la loi n° 2011-05 du 30 mars 2011 relative à l’organisation du système LMD (Licence, Master, Doctorat) dans les établissements d’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 70-1135 du 13 octobre 1970 portant statut de l’Université de Dakar, modifié ;
Vu le décret n° 72-642 du 29 mai 1972 relatif à l’internat en médecine des hôpitaux de Dakar ;
Vu le décret n° 75-1053 du 17 octobre 1975 fixant le mode de détermination de titres et diplômes admis en équivalence ou en dispense du baccalauréat ou d’années d’études supérieures pour l’admission dans les établissements d’enseignement de l’Université de Dakar ;
Vu le décret n° 84-1175 du 13 octobre 1984 relatif à la note éliminatoire et aux possibilités d’inscription à l’Université de Dakar, modifié par le décret n° 94-848 du 18 août 1994 ;
Vu le décret n° 92-798 du 19 mai 1992 fixant le régime les examens en vue du Diplôme de Docteur d’Etat en Médecine ;
Vu le décret n° 94-553 du 26 mai 1994 relatif à l’orientation des bacheliers sénégalais dans les établissements d’enseignement supérieur et les établissements de formation des cadres supérieurs ;
Vu le décret n° 2004-1467 du 04 novembre 2004 abrogeant et remplaçant le décret n° 65-393 du 10 juin 1965 portant organisation du Centre Hospitalier Universitaire de Dakar ;
Vu le décret n° 2008-537 du 22 mai 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l’Université de Ziguinchor ;
Vu le décret n° 2009-1221 du 02 novembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’Université de Bambey ;
Vu le décret n° 2011-1030 du 25 juillet 2011 portant statut des établissements privés d’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2012-837 du 7 août 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement ;
Vu le décret n° 2012-1114 du 12 octobre 2012 relatif au diplôme de Licence, modifié par le décret n° 2013-874 du 20 juin 2013 ;
Vu le décret n° 2012-1115 du 12 octobre 2012 relatif au diplôme de Master, modifié par le décret n° 2013-875 du 20 juin 2013 ;
Vu le décret n° 2014-845 du 06 juillet 2014 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2014-851 du 06 juillet 2014 portant composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2014-853 du 09 juillet 2014 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères ;
Vu le décret n° 2014-881 du 22 juillet 2014 portant attributions du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;
La Cour suprême entendue en sa séance du ;
Sur le rapport du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;
Decrete :
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. – Le diplôme d’Etat de docteur en médecine, créé par le décret n° 92-793 du 19 mai 1992, est un diplôme de troisième cycle de l’enseignement supérieur qui confère à son titulaire le grade de Docteur en médecine. Il est délivré conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 2. – Les études en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en médecine préparent à l’insertion professionnelle ou à la poursuite des études.
L’offre de formation est organisée sous la forme de parcours de formation initiale.
Art. 3. – Les études en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en médecine comprennent 16 semestres.
– Les semestres S1 à S6, validés par 180 crédits correspondent à la Licence.
Les semestres 1 et 2 correspondent à la première année de licence ou Licence 1.
Les semestres 3 et 4 correspondent à la deuxième année de licence ou Licence 2.
Les semestres 5 et 6 correspondent à la troisième année de licence et Licence 3.
– Les semestres S7 à S10, validés par 120 crédits correspondent au Master.
Les semestres S7 et S8 correspondent à la première année de Master ou Master
1.
Les semestres S9 et S10 correspondent à la deuxième année de Master ou Master 2.
– Les semestres S11 à S16 sont validés par 180 crédits. Les 16 semestres sont sanctionnés par un diplôme d’Etat de docteur en médecine délivré après la soutenance d’une thèse.
Art. 4. – Les niveaux licence et master ne correspondent pas à des diplômes délivrés pour exercer la médecine.
Art. 5. – L’habilitation à délivrer le diplôme d’Etat de docteur en médecine est accordée aux institutions d’enseignement supérieur par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur après une évaluation de l’offre de formation par l’Autorité Nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement supérieur.
Art. 6. – L’habilitation à délivrer le diplôme d’Etat de docteur en médecine peut être demandée par une institution publique ou privée ou, conjointement, par plusieurs institutions publiques ou privées d’enseignement supérieur légalement créées. Le dossier de demande d’habilitation doit comprendre notamment les éléments suivants :
– la présentation des caractéristiques pédagogiques de l’offre de formation précisant les objectifs de formation et d’insertion professionnelle, les modalités pédagogiques, les conditions d’accès et les modalités de validation des parcours ;
– la maquette de formation précisant les unités d’enseignement et leurs contenus ou éléments constitutifs, le volume horaire de formation correspondant aux enseignements et au travail personnel de l’étudiant, les crédits alloués à chaque unité d’enseignement et les passerelles prévues ;
– les modalités de contrôle des connaissances précisant la nature des épreuves et leur durée ainsi que les coefficients affectés aux unités d’enseignement et/ou aux éléments constitutifs ;
– la composition de l’équipe de formation et le(s) domaine(s) de responsabilité de chacun des membres de l’équipe.
Lorsque plusieurs institutions publiques ou privées d’enseignement supérieur demandent conjointement l’habilitation à délivrer le diplôme d’Etat de docteur en médecine, elles établissent une convention de coopération qui est jointe à la demande d’habilitation.
Art. 7. – Pour s’inscrire au premier semestre des études de médecine, le candidat doit :
Etre titulaire :
– soit du baccalauréat sénégalais du second degré, série scientifique ;
– soit d’un baccalauréat étranger admis en équivalence du baccalauréat sénégalais.
Art. 8. – L’étudiant est tenu de prendre deux inscriptions :
– une inscription administrative annuelle ;
– une inscription pédagogique semestrielle.
Art. 9. – L’étudiant est autorisé à prendre au plus six inscriptions administratives dans les semestres
S1 à S6 à savoir :
– deux (02) inscriptions en Licence 1 ;
– deux (02) inscriptions en Licence 2 ;
– deux (02) inscriptions en Licence 3.
Art. 10. – L’assiduité aux enseignements pratiques et aux stages (TP/stages) est obligatoire. Trois absences non justifiées auxdits enseignements enlèvent tout droit à la participation à l’examen terminal.
Les absences justifiées aux TP font l’objet d’un rattrapage en accord avec le responsable de l’unité d’enseignement (U.E).
Titre II. – Dispositions spEcifiques
Chapitre premier. – Organisation
des enseignements
Art. 11. – Les enseignements des semestres 1 à 6 correspondant à 180 crédits sont répartis entre les unités d’enseignement (UE). Le volume horaire total (VHT) des UE peut être réparti en cours théoriques (CT), travaux dirigés (TD), travaux pratiques et / ou stages dans les structures de santé (TP/stages).
Les structures de santé pouvant offrir des stages doivent être agrées par l’institution.
La durée et les modalités de stage sont fixées par l’institution.
Art. 12. – La capitalisation de 120 crédits à la fin du semetre 4 permet l’accès à une licence 3.
Art. 13. – Pour accéder au semestre 7 correspondant au 1er semestre du master 1, l’étudiant doit avoir accompli les stages prévus à l’article 11 et validé les 180 crédits correspondants à la licence.
Art. 14. – L’étudiant ayant validé les 180 crédits de la licence est autorisé à s’inscrire à un master 1.
Art. 15. – Les enseignements des semestres 7 à 10 correspondant à 120 crédits sont répartis entre les unités d’enseignement (UE). Le volume horaire total (VHT) des UE peut être réparti en cours théoriques (CT), travaux dirigés (TD), travaux pratiques et /ou stages dans les structures de santé (TP/stages).
Les structures de santé pouvant offrir des stages doivent être agrées par l’institution.
La durée et les modalités de stage sont fixées par l’institution.
Art. 16. – Les enseignements des semestres 11 à 16 correspondant à 180 crédits sont répartis entre les unités d’enseignement (UE). Le volume horaire total (VHT) des UE peut être réparti en cours théoriques (CT), travaux dirigés (TD), stages dans les structures de santé, stages en zone rurale et rédaction et soutenance d’une thèse pour l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en médecine à la fin du semestre 16.
Les structures de santé pouvant offrir des stages doivent être agrées par l’institution.
La durée et les modalités de stage sont fixées par l’institution.
Art. 17. – L’étudiant ayant validé le semestre 12 peut se présenter au concours pour le recrutement des internes des hôpitaux en médecine.
Chapitre II. – Organisation des évaluations
Section I. – Organisation
Art. 18. – Les évaluations sont organisées dans le cadre des unités d’enseignement en épreuves théoriques et en épreuves pratiques sous forme de contrôles continus et/ou d’un examen terminal à la fin de chaque semestre.
Les contrôle(s) continus de connaissance sont organisés dans le semestre pour chaque unité d’enseignement (U.E).
Art. 19. – Le jury est désigné par le chef de l’institution. Il est composé d’un président et des membres. Le président est choisi parmi les enseignants de rang magistral. Il est l’enseignant le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Les décisions du jury sont prises à la majorité au cours des délibérations qui doivent rester secrètes. Un procès-verbal dûment signé par le jury et faisant foi est affiché aux endroits prévus à cet effet après chaque session.
Section II. – Validation des études
Art. 20. – Pour valider une unité d’enseignement (U.E), l’étudiant doit avoir une note supérieure ou égale à 10/20, sans note inférieure au quart de la note maximale affectée à chacun des éléments constitutifs de l’unité d’enseignement (U.E).
Les éléments constitutifs qui composent chaque U.E se compensent entre eux. L’U.E ne peut pas être validée lorsque, dans un élément constitutif, la note obtenue est inférieure au quart (1/4) de la note maximale qui lui est affectée.
Art. 21. – L’évaluation se fait sous forme d’épreuves de contrôle continu et/ou d’un examen terminal qui portent sur toutes les formes d’enseignement à la fin de chaque semestre. Les contrôles continus et l’examen terminal comptent respectivement pour 40 % et 60 %.
Une session de rattrapage a lieu à la fin de chaque semestre ou à la fin du deuxième semestre de l’année universitaire. Le semestre est validé lorsque l’étudiant a totalisé 30 crédits.
Art. 22. – L’étudiant n’ayant pas validé le semestre, reprend les unités d’enseignement (U.E) non validées.
Si l’étudiant a une note inférieure à 10/20 dans une UE, il repasse à la session de rattrapage les éléments constitutifs pour lesquels il a une note inférieure à 10/20.
Toutefois, l’étudiant peut s’il le désire, reprendre un élément constitutif pour lequel il a déjà obtenu la moyenne. Dans ce cas, la renonciation qui doit être notifiée par écrit au service des examens avant le début de la session de rattrapage, emporte la perte du bénéfice de la note antérieure.
Art. 23. – Pour être admis au semestre 5, l’étudiant doit valider :
– les unités d’enseignement (U.E) des semestres
1 à 4 (S1, S2, S3, S4) ;
– le stage dans une structure de santé.
Toutefois, le passage d’un semestre à l’autre sans la validation de l’ensemble des unités d’enseignement (U.E.) peut être autorisé sous les conditions suivantes :
– Semestre 2 à semestre 3 : le nombre minimal de crédits requis est de 70 % de l’ensemble des crédits des semestres 1 et 2 ;
– Semestre 4 à semestre 5 : le nombre minimal de crédits requis est de 70 % de l’ensemble des crédits des semestres 3 et 4 (S3, S4) et 100 % de l’ensemble des crédits des semestres 1 et 2 (S1, S2).
– Semestre 6 à semestre 7 : la totalité des 180 crédits de la licence est requise.
Art. 24. – Pour être admis au semestre 11, l’étudiant doit valider :
– les unités d’enseignement (U.E) des semestres
7 à 10 (S7, S8, S9, S10) ;
– les stages dans une structure de santé.
Toutefois, le passage d’un semestre à l’autre sans la validation de l’ensemble des unités d’enseignement (U.E) peut être autorisé sous les conditions suivantes :
– Semestre 8 à semestre 9 : le nombre minimal de crédits requis est de 70 % de l’ensemble des crédits des semestres 7 à 8 (S7, S8) ;
– Semestre 10 à semestre 11 : la totalité des 120 crédits du master est requise.
Art. 25. – Pour être admis au semestre 16, l’étudiant doit valider :
– les unités d’enseignement (U.E) des semestres
11 à 15 (S11, S12, S13, S14, S15) ;
– les stages dans une structure de santé.
Toutefois, le passage d’un semestre à l’autre sans la validation de l’ensemble des unités d’enseignement (U.E) peut être autorisé sous les conditions suivantes :
– Semestre 12 à semestre 13, le nombre minimal de crédits requis est de 70 % de l’ensemble des crédits des semestres 11 à 12.
– Semestre 13 à semestre 14 : le nombre minimal de crédits requis est de 70 % de l’ensemble des crédits des semestres 12 à 13.
– Semestre 14 à semestre 15 : le nombre minimal de crédits requis est de 70 % de l’ensemble des crédits des semestres 13 à 14.
– Semestre 15 à semestre 16 : la totalité des 180 crédits des semestres S11 à S15 est requise.
Section III. – Obtention du diplôme d’Etat de docteur en médecine
Art. 26. – Est autorisé à soutenir une thèse en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en médecine, l’étudiant ayant validé :
– l’ensemble des unités d’enseignement (U.E) requises de la formation ;
– l’ensemble des stages requis dans les structures de santé ;
– une thèse approuvée par le directeur de thèse.
Art. 27. – La thèse conduisant au diplôme d’Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury. Les modalités d’organisation de la soutenance sont définies par l’institution.
La soutenance de thèse ne peut intervenir avant la validation du semestre 16 des études en médecine.
Elle doit avoir lieu au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date de validation du semestre 16. Si la thèse n’a pu être soutenue dans les délais impartis, des dérogations peuvent être accordées par le chef de l’institution, sur proposition du directeur de thèse.
Art. 28. – A l’issue de la délibération, l’étudiant peut être déclaré Docteur en médecine après prestation de Serment.
TITRE III. – DISPOSITIONS FINALES
Art. 29. – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles contenues dans le décret n° 92-793 du 19 mai 1992.
Art. 30. – Le Ministre chargé de l’enseignement supérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le 18 mars 2015
Macky SALL
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Mahammed Boun Abdallah DIONNE