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Loi n° 2018-05 du 26 février 2018 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention révisée sur la reconnaissance des Etudes et des Certificats, Diplômes…

Accueil Lois et décrets

EXPOSE DES MOTIFS

La Convention régionale sur la Reconnaissance des Etudes et des Certificats, Diplômes, Grades et autres Titres de l’Enseignement supérieur dans les Etats d’Afrique a été adoptée à Arusha le 05 décembre 1981.
Elle a fait, par la suite, l’objet d’une révision lors de la Conférence internationale portant sur le même objet, tenue à Addis Abeba, le 12 décembre 2014.
Cette Convention est un outil important d’optimisation de l’utilisation des ressources humaines du continent. Elle vise l’harmonisation de l’enseignement supérieur en Afrique. Bien plus que la Convention d’Arusha, celle d’Addis-Abeba ambitionne, par sa volonté de supprimer les contraintes nées du passé colonial, de renforcer l’identité culturelle de la région Afrique et des pays qui la composent.
La présente Convention est également en adéquation avec les évolutions actuelles de l’enseignement supérieur, de la diversification de l’offre de formation, de l’assurance qualité, de l’internationalisation de l’enseignement supérieur et de la mobilité académique.
Au moment où notre pays se fixe comme objectif de promouvoir le label « étudier au Sénégal » et de faire de Dakar un Hub en matière d’enseignement supérieur, la ratification de cette convention permettra de tirer un profit considérable de l’harmonisation, de la simplification et de la reconnaissance des études et des certificats, diplômes et autres titres de l’enseignement supérieur en Afrique.
Telle est l’économie du présent projet de loi.

L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 15 février 2018 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Le Président de la République est autorisé à ratifier la Convention révisée sur la reconnaissance des Etudes et des Certificats, Diplômes, Grades et autres titres de l’Enseignement supérieur dans les Etats d’Afrique.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 26 février 2018

Macky SALL
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Mahammed Boun Abdallah DIONNE

CONVENTION REVISEE SUR LA RECONNAISSANCE DES ETUDES
ET DES CERTIFICATS, DIPLOMES, GRADES ET AUTRES TITRES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DANS LES ETATS D’AFRIQUE

Préambule

Les Parties à la présente Convention,

Considérant les liens étroits de solidarité que l’histoire et la géographie ont tissés entre elles,
Réaffirmant, comme le proclame l’Acte constitutif de l’Union africaine, leur commune volonté de renforcer la compréhension et la coopération entre les peuples africains,
Prenant en compte le lancement du Plan d’action de la seconde Décennie de l’éducation pour l’Afrique (2006-2015), qui définit l’enseignement supérieur comme l’un de ses sept domaines prioritaires,
Considérant le rôle primordial que les systèmes éducatifs peuvent et doivent jouer dans la promotion de l’intégration continentale par le biais de la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur,
Tenant compte du fait que le droit à l’éducation fait partie des droits fondamentaux et, par conséquent, de la nécessité de faciliter l’accès à l’enseignement supérieur au plus grand nombre de personnes, selon leurs aptitudes et indépendamment de leur statut social, de leur genre, de leur nationalité ou de la communauté à laquelle elles appartiennent,
Conscientes de l’importance de la mobilité ainsi que de la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres pour élargir l’accès à l’enseignement supérieur et promouvoir le développement social et économique de l’Afrique,
Réaffirmant la « Déclaration mondiale sur renseignement supérieur pour le XXIe siècle : Vision et actions », adoptée à la Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’enseignement supérieur en 1998, qui souligne notamment la nécessité de ratifier et d’appliquer des instruments normatifs relatifs à la reconnaissance des certificats, diplômes et grades, et à la mobilité à l’intérieur des systèmes éducatifs et entre eux, ainsi que d’accorder la priorité à la formation universitaire supérieure en Afrique,
Réaffirmant les conclusions de la Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’enseignement supérieur de 2009, qui a salué des progrès considérables accomplis et qui a mis l’accent sur le développement d’un espace d’enseignement supérieur et de recherche en Afrique.
Conscientes des défis que pose la mondialisation de l’enseignement supérieur promue par l’Organisation mondiale du Commerce dans son Accord général sur le commerce des services (AGCS),
Considérant que l’enseignement supérieur est un service public assuré par des établissements publics et privés qui, dans leur organisation et leur fonctionnement, attachent une grande importance aux principes de liberté académique et d’autonome des universités et des établissements de recherche, et ayant conscience de la nécessité de maintenir et protéger ces principes,
Reconnaissant la diversification, la différenciation et l’expansion des systèmes d’enseignement supérieur en Afrique, ainsi que la nécessité d’adapter les instruments juridiques vigueur afin de promouvoir la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs aux niveaux national, continental et international,
Tenant compte du rôle que joue l’UNESCO dans ce domaine en facilitant l’adoption de conventions régionales sur la reconnaissance des titres de l’enseignement supérieur,
Conscientes des impératifs de qualité et de la nécessité d’encourager les établissements et les organismes d’accréditation nationaux à concevoir des mécanismes d’assurance qualité internes et externes, ainsi que de mettre à profit les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage grâce à l’apprentissage ouvert à distance, à l’enseignement transfrontalier et au recours aux ressources éducatives libres (REL),
Résolues à organiser et renforcer la reconnaissance des études et des certificats, diplômes grades et autres titres de l’enseignement supérieur, ainsi que la gestion de la qualité, par des organismes nationaux, bilatéraux, régionaux et continentaux qui existent déjà ou qui seront créés cette fin,
Convaincues que la reconnaissance mutuelle des études diplômes et grades de l’enseignement supérieur par toutes les autorités et institutions compétentes constitue une étape importante dans la lutte contre les titres délivrés par des prestataires non reconnus,
Exprimant la conviction que la présente Convention constituera une avancée majeure vers une action de plus grande envergure qui mènera, d’une part, à la construction d’un espace africain d’enseignement supérieur et de recherche et, d’autre part, à une éventuelle convention mondiale sur la reconnaissance des titres de l’enseignement supérieur,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

SECTION I. – DEFINITIONS

Article premier. – Aux fins de la présente Convention, les termes ci-après s’entendent comme suit :
Convention de 1981 : la Convention régionale sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l’enseignement supérieur dans les Etats d’Afrique, adoptée à Arusha le 5 décembre 1981.
Accès : la possibilité, pour les candidats éligibles, de postuler et d’être pris en considération pour être admis à l’enseignement supérieur.
Accréditation : un processus d’évaluation et d’examen permettant à un organisme ou établissement d’enseignement supérieur d’être reconnu ou certifié par l’organisme désigné comme répondant aux normes appropriées.
Admission : l’autorisation accordée aux candidats qualifiés de suivre un enseignement supérieur dans un établissement et/ou un programme déterminé.
Autorisation/habilitation : un permis délivré par un organisme officiellement chargé d’autoriser la création d’un établissement ou d’une nouvelle branche de spécialisation au sein d’un établissement d’enseignement supérieur.
Autorité compétente en matière de reconnaissance : un organisme officiellement chargé de statuer en matière de reconnaissance des titres obtenus à l’étranger.
Enseignement supérieur transfrontalier : enseignement supérieur dispensé dans un cadre où l’enseignant, l’étudiant, le programme, l’établissement prestataire ou les supports de formation sortent des frontières d’un pays.
Enseignement supérieur : tous les programmes d’études ou ensembles de cycles d’études, de formation ou de formation à la recherche, de niveau postsecondaire, reconnus par les autorités compétentes d’un Etat partie comme relevant de son système d’enseignement supérieur.
Résultat d’apprentissage : résultat de ce qu’un apprenant connaît, comprend et est capable de faire à l’issue d’un processus d’apprentissage.
Apprentissage tout au long de la vie : éducation acquise par l’expérience et les études formelles ou informelles tout au long de l’existence d’un individu.
Apprentissage ouvert à distance : offre d’enseignement supérieur faisant appel à différentes modalités d’études ou aux TIC, voire à une combinaison des deux.
Etudes partielles : formation qui, selon les normes en vigueur dans l’établissement, est incomplète sur le plan de la durée ou de son contenu et qui, faute d’avoir débouché sur l’obtention d’un titre, a fait l’objet d’une évaluation conformément aux règles et règlements de l’établissement concerné.
Acquis antérieurs : connaissance et/ou expérience déjà acquises de différentes manières, formelles ou non formelles.
Titre de l’enseignement supérieur : tout grade, diplôme, autre certificat ou autre titre délivré par un établissement d’enseignement supérieur habilité attestant de la réussite à un programme d’enseignement supérieur accrédité.
Cadre de qualifications : système pour la classification, l’enregistrement, la publication et l’articulation de titres ayant fait l’objet d’une procédure d’assurance qualité.
Assurance qualité : désigne un processus continu d’évaluation et de renforcement de la qualité d’un système, d’une institution ou d’un programme d’enseignement supérieur, qui vise à garantir aux parties prenantes que des normes adéquates soient maintenues et renforcées.
Reconnaissance : attestation, établie par une autorité compétente d’une Partie, de la valeur d’un titre d’enseignement obtenu à l’étranger ou d’une formation validée.
Région : une sous-partie du contingent africain.
Validation : procédure par laquelle une autorité compétente évalue les titres selon les règles et normes reconnues sur le plan national ou international.

SECTION II. – BUTS DE LA CONVENTION

Article II.1

1. La présente Convention à pour buts :

a. de renforcer et de promouvoir la coopération domaine interrégionale et internationale dans le domaine de la reconnaissance des titres ;
b. de définir et de mettre en place des mécanismes effectifs d’assurance qualité et d’accréditation aux niveaux national, régional et continental ;
c. d’encourager et de promouvoir le recours le plus vaste et le plus efficace possible aux ressources humaines disponibles en Afrique et au sein de la diaspora afin d’accélérer le développement de leurs pays respectifs et de limiter l’exode des compétences africaines ;
d. de faciliter l’échange et une plus grande mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs du continent et de la diaspora grâce à la reconnaissance des titres délivrés par d’autres Parties dans le but de poursuivre des études supérieures ;
e. de poursuivre la mise en place de programmes, conjoints de formation et de recherche de haut niveau entre établissements d’enseignement supérieur et de favoriser la délivrance de diplômes conjoints ;
f. d’améliorer et de renforcer la collecte et l’échange de données aux fins de l’application de la présente Convention à travers le continent ;
g. de contribuer à l’harmonisation des titres de l’enseignement supérieur, en tenant compte des tendances mondiales actuelles.
2. Les Parties s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires sur les plans national et régional en vue de la réalisation des objectifs définis au présent article.

SECTION III. – OBLIGATIONS DES PARTIES

Article III. 1 – Dispositions générales
1. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent aux titres obtenus dans des établissements d’enseignement supérieur publics ou privés reconnus par l’autorité/les autorités de la Partie, situés à l’intérieur ou hors de ses frontières nationales, et qui respectent la législation nationale en vigueur.
2. La reconnaissance par une Partie d’un titre délivré est subordonnée au respect de toutes les exigences liées au titre de l’enseignement supérieur.
3. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent à toutes les formes d’enseignement supérieur défini à l’article I.

Article III. 2 – Obligations relatives à la reconnaissance des titres
a. Chaque Partie reconnaît, aux fins de l’accès à chacun de ses programmes d’enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres Parties qui satisfont aux conditions générales d’accès à ces programmes d’enseignement supérieur, à moins qu’une différence substantielle puisse être démontrée entre les conditions générales d’accès dans la Partie dans laquelle les qualifications ont été obtenues et celles de la Partie dans laquelle la reconnaissance des qualifications est demandée.
b. Les Parties s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès aux établissements d’enseignement supérieur du pays aux détenteurs de titres de l’enseignement supérieur délivrés par d’autres Parties qui remplissent les conditions pour l’admission au programme d’enseignement supérieur approprié.
c. Les parties s’engagent à définir des critères et procédures d’évaluation des titres pour assurer un niveau attendu d’acquis et, partant, faciliter et renforcer la mobilité au sein des Parties et entre elles.
d. Les Parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour que les titres délivrés par un établissement d’enseignement supérieur habilité d’une Partie soient reconnus pour l’exercice d’un emploi conformément aux législations du travail en vigueur dans la Partie d’accueil.
e. Les Parties s’engagent, par la voie des instances de reconnaissance appropriées, à mettre en place des procédures adaptées permettant de déterminer si les refugiés et les personnes déplacées à l’intérieur du pays remplissent respectivement les conditions requises pour accéder à l’enseignement supérieur, grâce à la reconnaissance des acquis antérieurs et des titres, à des fins d’emploi et d’intégration.

Article III.3 – Reconnaissance des études partielles
Chaque Partie s’engage à reconnaître le niveau des acquis/compétences à condition qu’il corresponde aux études équivalentes d’un programme d’enseignement supérieur pour lequel la reconnaissance est demandée.

Article III.4 – Validation de l’expérience pertinente et des acquis antérieurs
Les Parties s’engagent, afin de promouvoir l’éducation des adultes et l’apprentissage tout au long de la vie, à adopter des procédures, critères et normes permettant la validation de l’expérience pertinente et des acquis antérieurs aux fins de l’accès aux programmes d’enseignement supérieur.

SECTION IV. – APPLICATION

Article IV. 1 – Procédure de reconnaissance des titres
La procédure de reconnaissance des titres doit prendre en compte les mécanismes d’assurance qualité et l’accréditation des programmes et établissements qui délivrent ces titres.

Article IV.2
1. Les Parties prennent des mesures pour que les titulaires de titres délivrés par des établissements situés dans l’une des Parties bénéficient de manière adéquate et en temps voulu, sur demande de l’organisme compétent, d’une évaluation des titres en question.
2. Les Parties s’engagent à prendre les dispositions nécessaires pour évaluer toute demande de reconnaissance de titres en prenant exclusivement en compte les connaissances, aptitudes et compétences.
3. Les Parties s’engagent à prendre des mesures visant à éradiquer toutes les pratiques frauduleuses, sous toutes les formes, concernant les titres de l’enseignement supérieur.

Article IV.3
Chaque Partie veille à ce que les procédures et critères utilisés pour l’évaluation et la reconnaissance des titres soient transparents, cohérents, fiables, équitables et non discriminatoires, notamment en les rendant publics.

Article IV.4
Les Parties veillent à ce que les décisions en matière de reconnaissance des titres soient prises comme suit :
1. les décisions en matière de reconnaissance doivent être prises sur la base d’informations pertinentes relatives aux titres dont la reconnaissance est demandée ;
2. la responsabilité de fournir des informations adéquates incombe en premier lieu au titulaire des titres, qui doit les fournir de bonne foi ;
3. les Parties donnent instruction à tous les établissements relevant de leur système d’enseignement de donner suite à toute demande raisonnable d’information présentée à des fins d’évaluation des titres obtenus dans lesdits établissements, ou, le cas échéant, les encourageant à le faire ;
4. les Parties encouragent les établissements relevant de leur système d’enseignement à fournir, sur demande et dans un délai raisonnable, des informations pertinentes au titulaire des titres, ou à l’établissement ou autorité compétente en matière de reconnaissance de la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée ;
5. Il appartient à l’organisme qui entreprend l’évaluation de démontrer qu’une demande ne remplit pas les conditions requises.

Article IV.5
Afin de faciliter la reconnaissance des titres, chaque Partie veille à ce que des informations claires et adéquates soient fournies concernant son système d’enseignement.

Article IV.6
Les décisions en matière de reconnaissance sont prises dans un délai raisonnable, précisé au préalable par l’autorité compétente en matière de reconnaissance, à compter du moment où toutes les informations nécessaires à l’examen de la demande auront été fournies.
En cas de décision négative les raisons du refus doivent être énoncées et le demandeur informé des mesures qu’il peut pourrait prendre dans le but d’obtenir la reconnaissance à un stade ultérieur. En cas de décision négative ou d’absence de décision, le demandeur doit pouvoir faire appel dans un délai raisonnable.

Article IV.7 – Structures de mise en œuvre et coopération
Les Parties sont convenues d’appliquer la présente Convention par le biais des structures ci-après, ou en coopération avec elles :
1) structures nationales de mise en œuvre ;
2) comité de la Convention ;
3) réseau africain de structures nationales de mise en œuvre ;
4) organes bilatéraux et régionaux.
Article IV.8 – Structures nationales de mise en œuvre
1. Les Parties s’engagent à mettre en place des structures nationales, et à les mettre à jour si nécessaire, afin d’évaluer les pratiques de leur système enseignement supérieur et de veiller à la transparence de ce dernier, ainsi que des établissements, programmes et titres.
2. Les Parties s’engagent à créer des mécanismes d’assurance qualité et à en assurer le Fonctionnement ; ceux-ci doivent être officiellement établis, reconnus et habilités à mener une évaluation périodique des établissements et programmes d’enseignement supérieur.
3. Les Parties s’engagent à utiliser les cadres nationaux et régionaux de qualification, lorsqu’ils existent, dans le processus de reconnaissance.
4. Les Parties s’engagent à encourager une coopération (gouvernementales ou non), notamment les établissements d’enseignement supérieur, les autorités de validation et les organisations professionnelles et autres institutions et associations éducatives, en vue de la réalisation des buts de la présente Convention.
5. Afin de favoriser l’échange d’informations sur la reconnaissance des titres de l’enseignement supérieur, les Parties s’engagent à mettre en place un système de données et expériences fructueuses en matière de reconnaissance des titres ainsi que des mécanismes d’assurance qualité et d’accréditation des établissements et programmes. Cela peut prendre la forme d’un service national d’information. Les Parties s’engagent à mettre à disposition de toutes les autres Parties des données et information fiables, complètes et régulièrement actualisées concernant les taux d’inscription, les établissements d’enseignement supérieur reconnus, les programmes, les matières, les filières, les diplômes et les qualifications ainsi que la reconnaissance des titres et diplômes de l’enseignement supérieur sur leur territoire.
6. Lorsque les autorités centrales d’une Partie sont compétentes pour statuer en matière de reconnaissance, ladite Partie est immédiatement liée par les dispositions de la présente Convention et prend les mesures nécessaires pour en assurer l’application sur son territoire.
7. Lorsque ce sont des entités composant la Partie qui ont compétence pour statuer en matière de reconnaissance, la Partie fournit au dépositaire un bref rapport sur sa situation ou structure constitutionnelle, au moment de la signature ou lors du dépôt de ses instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite. En pareil cas, les autorités compétentes des entités composant la Partie concernée prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention sur son territoire.
8. Lorsque ce sont des établissements d’enseignement supérieur ou d’autres entités qui ont compétence pour statuer individuellement en matière de reconnaissance, chaque Partie, selon sa situation ou structure constitutionnelle, communique le texte de la présente Convention à ces établissements ou entités et prend les mesures possibles pour les encourager à l’examiner favorablement et
à en appliquer les dispositions.

Article IV9. – Comité de la Convention
1. Il est établi un Comité de la Convention composé de représentants de toutes les Parties.
2. Le Comité de la Convention se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit s’il en décide lui-même ainsi soit à
la demande d’un tiers au moins des Parties.
3. Le comité de la Convention aide à l’application de la Convention par les Parties et en assure le suivi.
A cet égard, le Comité de la Convention peut donner les orientations concernant les bonnes pratiques et formuler les recommandations quant à l’application de la Convention.
4. A cette fin, le Comité de la Convention adopte des directives pour la mise en œuvre de la Convention.
5. Le Comité adopte son Règlement intérieur.
6. Le Comité peut créer des organes subsidiaires et des comités techniques nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, et en détermine la composition, les pouvoirs et le mandat.
7. Le Secrétariat du Comité de la Convention est assuré par le Directeur général de l’UNESCO.
8. Le Secrétariat établit la documentation du Comité de la Convention et aide à l’application de ses décisions.

Article IV.10 – Réseau africain de structures nationales de mise en œuvre
1. Il est établi un réseau de structures nationales de mise en œuvre qui fournissent les informations sur la mobilité universitaire et la reconnaissance des titres afin d’aider à la mise en œuvre pratique de la présente Convention par les autorités compétentes en matière de reconnaissance en facilitant l’échange d’informations entre les Parties concernant la reconnaissance et la mobilité, ainsi que les mesures anti-fraude.
2. Les Parties désignent des représentants issus des structures de mise en œuvre pour les représenter auprès du réseau africain.
3. Le réseau africain se réunit une fois par an et fait rapport au Comité de la Convention.
4. Le Secrétariat du réseau africain est assuré par le Directeur général de l’UNESCO.

Article IV.11 – Organes bilatéraux et régionaux
1. Conformément aux dispositions de la présente Convention, les Parties sont encouragées à mener des consultations et à coordonner l’application de la Convention au niveau bilatéral.
2. Pour assurer une application large et harmonieuse de la Convention, le Comité de la Convention peut solliciter des avis d’experts auprès de toute entité extérieure publique ou privée, ou de particuliers, afin d’étudier et de résoudre les problèmes découlant des différences qui existent entre les systèmes d’enseignement supérieur et les processus d’évaluation de diverses régions d’Afrique.
3. Le Comité de la Convention peut coopérer avec l’Union Africaine et d’autres organes pertinents pour aider à l’application de la Convention par les Parties et en assurer le suivi.

Article IV.12 – Coopération entre Conventions régionales
Le Comité de la Convention assure la liaison avec les Comités régionaux de l’UNESCO pour l’application des Conventions sur la reconnaissance des études,
des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur adoptées sous les auspices de l’UNESCO.

Article VI.13 – Contributions financières
1. Les Parties s’engagent à assurer le bon fonctionnement des organismes visés à l’article IV.7 en contribuant financièrement à leurs activités.
2. Les Parties s’engagent à mobiliser des ressources complémentaires auprès des organismes continentaux et régionaux de coopération et d’intégration.

SECTION V. – DISPOSITIONS FINALES

Article V.1 – Signatures, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion :
a. des Etats de la région Afrique telle que définie dans la « Définition des régions en vue de l’exécution par l’Organisation des activités de caractère régional » adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO.
b. du Saint-Siège
2. Le consentement à être lié par la présente Convention peut être exprimé par l’un des moyens suivants :
a. la signature, sans réserve concernant la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion ;
b. la signature, soumise à la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, suivie de la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion ;
c. le dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
3. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l’UNESCO.

Article V.2 – Entrée en vigueur
La Convention entrera en vigueur un mois après la date à laquelle dix des entités visées à l’article V.1.1 auront exprimé leur consentement à être liées par la Convention par l’un quelconque des moyens énoncés à l’article V.1.2. Elle entrera en vigueur pour toute autre partie un mois après que celle-ci aura exprimé son consentement à être liée par la Convention par l’un quelconque des moyens énoncés à l’article V.1.2.

Article V.3. – Relation avec la Convention de 1981
1. Les Parties à la présente Convention qui sont en même temps Parties à la Convention de 1981 :
a. Appliquent les dispositions de la présente Convention dans leurs relations réciproques ;
b. Continuent d’appliquer la Convention de 1981 à laquelle elles sont déjà Parties, dans leurs relations avec les autres Parties à ladite Convention qui ne sont pas Parties à la présente Convention.

Article V. 4 – Dénonciation
1. Toute Partie a la faculté de dénoncer la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.
3. La dénonciation prend effet douze mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le Directeur général de l’UNESCO. Elle ne peut avoir d’effets rétroactifs ni affecter la reconnaissance d’études, certificats, diplômes, grades ou autres titres intervenue antérieurement en application des dispositions de la Convention.

Article V.5 – Amendement
1. Toute Partie peut soumettre des propositions d’amendement à la présente Convention.
2. Les propositions d’amendement à la présente Convention doivent être soumises par écrit au Directeur général de l’UNESCO qui les transmet aux Parties dans les trente (30) jours suivant leur réception.
3. Le Comité de la Convention examine les propositions dans un délai d’un (1) an à compter de la notification des Parties.
4. Les amendements sont adoptés par le Comité de la Convention à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.
5. Tout amendement ainsi adopté est incorporé dans un protocole à la présente Convention. Le protocole précise les modalités de son entrée en vigueur, qui, en tout état de cause, nécessite que les Parties expriment leur consentement à être liées par celui-ci.

Article V. 6 – Fonction de dépositaire

1. Le Directeur général de l’UNESCO est le dépositaire de la présente Convention.
2. Le dépositaire informe les Parties et les autres Parties et les autres Etats membres de l’UNESCO du dépôt d’instruments de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion mentionnés à l’article V.1, de même que des dénonciations prévues à l’article V.4.

Article V.7 – Enregistrement

Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’UNESCO.

Article V.8 – Textes authentiques

La présente Convention est établie en anglais, arabe, espagnol et français, les quatre textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

 

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