Article 10.– Centre national de documentation scientifique et technique (CNDST) Sous l’autorité du Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Centre national de documentation scientifique et technique a pour mission d’appliquer la politique du Gouvernement en matière de documentation scientifique et technique.
A ce titre, il est notamment chargé
- de coordonner l’action des organismes constituant le réseau national d’information et de documentation scientifiques et techniques
- de promouvoir toute action d’intérêt commun susceptible de renforcer les moyens d’information et de documentation scientifiques et techniques.
Article 11.- Le CNDST est dirigé par un directeur nommé par décret parmi les agents de l’Etat de la hiérarchie A ou assimilée.
Article 12.- Le CNDST comprend :
- la Division de la documentation scientifique ;
- la Division de la documentation technique ;
- la Division des technologies de l’information et de la communication.